Règles de l’art et démarches pour les forages

Sommaire de l’article :

  1. Les étapes de la procédure pour la réalisation d’un forage
  2. Les exigences réglementaires lors de la réalisation d’un forage
  3. Abandon et comblement d’un forage

Les étapes de la procédure pour la réalisation d’un forage  

La réalisation d’un forage   est soumise à des exigences techniques qui sont décrites, étapes par étapes, dans les fiches suivantes. Ces fiches sont extraites du Guide d’application de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif à la rubrique 1.1.0 de la nomenclature eau : sondage, forage  , puits  , ouvrage souterrain non domestique.

  1. Les étapes de la procédure pour la réalisation d’un forage
  2. Les conditions d’implantation d’un forage
  3. Organisation d’un chantier de forage et prévention des risques de pollution
  4. Les conditions techniques de réalisation d’un forage : précautions particulières et foration
  5. Les conditions techniques de réalisation d’un forage : la cimentation
  6. Les conditions techniques de réalisation d’un forage : mise en place de la crépine, du massif filtrant, nettoyage et développement
  7. L’équipement de la tête d’un forage
  8. Les tests de pompages
  9. Les rapports de fin de travaux
  10. La surveillance de l’état du forage
  11. Les conditions d’abandon d’un forage

NB : depuis 2007, il existe une norme (NF X 10-999) pour les forages d’eau et de géothermie  . Ce document vient en complément de la réglementation en vigueur et décline des préconisations techniques pour la réalisation, le suivi et l’abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterraines réalisés par forages.

Les exigences réglementaires lors de la réalisation d’un forage  

Quatre types de réglementations peuvent s’appliquer aux forages :

  • Le code de l’environnement
    • Réglementation loi sur l’eau
    • Réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE
  • Le code de la santé publique (forages destinés à un usage alimentaire et/ou sanitaire)
  • Le code minier

Code de l’Environnement

Le Code de l’Environnement relève du ministre chargé de l’environnement (anciennement Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992). Deux parties du Code s’appliquent en particulier aux opérations de forage   et de géothermie   : la nomenclature Eau et la nomenclature ICPE.

La nomenclature Eau est une liste d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activité (IOTA), à fins non domestiques, ayant une influence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques (prélèvements et/ou des rejets d’eau souterraine et/ou superficielle).
Les IOTA sont soumis au régime de l’autorisation ou de la déclaration selon l’importance de leur impact sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Le projet doit s’accompagner d’une notice d’incidence exposant les mesures compensatoires prévues : un dossier loi sur l’eau. Le contenu des dossiers d’autorisation et de déclaration sont définis respectivement par les articles R214-6 et R214-32 du code de l’environnement.

Les articles R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement précisent la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale :

  1. Rubrique 1.1.1.0. Tout forage   d’eau non destiné à un usage domestique - déclaration
  • Rubrique 1.1.2.0. Prélèvements d’eau :
    • Volume prélevé annuel supérieur ou égal à 200 000 m3/an – autorisation
    • Volume prélevé annuel supérieur à 10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an – déclaration
  • Rubrique 5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie   :
    • Capacité totale de réinjection supérieure ou égale à 80 m3/h – autorisation
    • Capacité totale de réinjection supérieure à 8 m3/h et inférieure à 80 m3/h – déclaration
    • Autres types de rejets : selon débit   et milieu récepteur (voir article R.214-1)
  • Rubrique 5.1.2.0. Recherche et exploitation de gîtes géothermiques : Les déclarations ou demandes d’autorisation sont à effectuer en préfecture, conformément aux procédures fixées par les articles R.214-6 et suivants (pour l’autorisation), et R.214-32 et suivants (pour la déclaration).

La nomenclature ICPE concerne tous les forages nécessaires au fonctionnement des installations classées ou pour la surveillance de leurs effets. Ils sont soumis à des prescriptions particulières de l’arrêté d’autorisation général qui réglemente l’activité ICPE.

Code de la Santé Publique

Le Code de la Santé Publique (qui relève du ministre chargé de la santé) s’applique au cas particulier des forages destinés à un usage alimentaire (notamment eau destinée à la consommation humaine ou utilisée dans l’industrie agroalimentaire). Ainsi, lorsque le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est destiné à la consommation humaine ou à une entreprise agroalimentaire, il est soumis à autorisation (articles R132-6 à R 1321-10 et R1322-4) auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS).

Code Minier

Le Code Minier et ses textes d’application relèvent du ministre chargé des mines (la réglementation est appliquée par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : DREAL). Il est précisé que tout sondage de plus de 10 m de profondeur doit être déclaré à l’ingénieur en chef des mines (Code Minier, article 131). De plus, les procédures la recherche et l’exploitation de gîtes géothermiques sont réglementées.

Un outil de télédéclaration en ligne est disponible : DUPLOS (Déclaration Unique pour les Ouvrages Souterrains), accessible à l’adresse https://duplos.brgm.fr/#/.

Cas particulier des ouvrages de géothermie de minime importance

Si l’ouvrage relève de la Géothermie de Minime Importance (inférieur à 200 m, inférieur à 500 kW et inférieur à 25°C), il relève d’un régime déclaratif particulier et doit être télé-déclaré.

Cas particulier des forages à usage domestique : Code Général des Collectivités Territoriales

Le Code Général des Collectivités Territoriales (qui relève du ministre de l’intérieur) prévoit qu’un prélèvement de moins de 1000 m3/an est considéré comme «  à usage domestique  ». Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits   ou forage  ) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie au titre de l’article L. 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008 et arrêté du 17 décembre 2008).

Abandon et comblement d’un forage  

Comme indiqué dans le guide de septembre 2003, tout forage   abandonné doit être comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau et l’absence de transfert de pollution.

Une plaquette d’information a été réalisée par le BRGM concernant l’abandon et le comblement d’un forage  . Ce document présente une synthèse des enjeux techniques et réglementaires liés à cette opération.

Vous pouvez également consulter le chapitre 2 du rapport BRGM/RP-63695-FR « Abandon définitif et comblement des forages de recherche d’eau réalisés dans le passé par le CG27 – Recommandations du BRGM », qui rappelle précisément la réglementation applicable en terme d’abandon de forage  .

Pour en savoir plus

  • Récapitulatif des informations à fournir lors d’une déclaration :
    Fiche d’informations à fournir lors de la réalisation de sondages, forages, puits et ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature définie au titre de la loi sur l’eau

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